ZEN Rang: Administrateur
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| Sujet: Les distributeurs «exclusivement Internet» Lun 02 Oct 2006, 07:36 | |
| - Citation :
- Les distributeurs « exclusivement Internet »
[ 02/10/06 ]
Face au développement de sites marchands spécialisés, l'intégration de la nouvelle forme de distribution qu'est la vente sur Internet dans l'organisation et le fonctionnement des réseaux de distribution suscite des interrogations. Les fournisseurs peuvent-ils refuser de vendre à ces distributeurs « exclusivement Internet » et ainsi les exclure de leur réseau ?
Du point de vue du droit de la concurrence, cette délicate question oppose deux préoccupations en apparence antinomiques : l'une est liée au risque d'exclusion d'un système déterminé de distribution, répréhensible en ce qu'elle a pour effet de protéger les formes de commerce existantes et d'exclure du marché de nouveaux opérateurs ; l'autre vise à maintenir la liberté pour un fournisseur de poser les conditions de distribution de ses produits et de s'inscrire notamment dans le cadre d'un réseau de distribution sélective lui permettant de fixer des critères d'agrément, à la condition qu'ils soient précis, qualitatifs, proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.
Le Conseil de la concurrence vient de trancher cette question dans une décision du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France, aux termes d'un attendu de principe : « En l'absence de ces circonstances particulières [existence dans l'accord de distribution de restrictions caractérisées de concurrence], s'il ne dépasse pas une part de marché de 30 %, un fournisseur peut sélectionner ses distributeurs en retenant notamment comme critère qu'ils disposent d'un magasin pour accueillir le public et exposer les produits contractuels, c'est-à-dire en excluant de son réseau les vendeurs «exclusivement Internet». » Cette décision est intervenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'engagements introduite récemment en droit français (1) permettant aux entreprises inquiétées de proposer des mesures de nature à lever les préoccupations de concurrence invoquées contre elles. En l'espèce, Bijourama, spécialisée dans la vente exclusivement sur Internet de produits de l'horlogerie et bijouterie, s'était plainte auprès de l'autorité de concurrence du fait que Festina France lui avait opposé un refus d'agrément en vue d'intégrer son réseau de distribution sélective de montres. Bijourama considérait que ce refus était discriminatoire vis-à-vis des vendeurs « purs Internet » et que le contrat de distribution sélective de Festina France n'était pas licite en ce qu'il excluait une forme de distribution.
Bien que contestant le bien-fondé de la saisine du Conseil, Festina France a proposé des engagements consistant à modifier son contrat de distribution sélective, afin d'y intégrer des stipulations concernant la vente en ligne, tout en maintenant son refus d'agréer des entreprises vendant exclusivement sur Internet.
La décision du Conseil validant ces engagements, si elle peut surprendre en ce qu'elle pénalise clairement une forme de commerce, s'explique par la prise en compte des coûts de constitution et de fonctionnement d'un réseau (aménagement des points de vente physiques, services à la clientèle...) et le risque de parasitisme lié à la vente exclusive sur Internet. En effet, le consommateur, après s'être rendu dans un magasin où le produit est exposé, peut alors décider de l'acheter sur un site spécialisé proposant des prix plus attractifs. Ainsi, pour le Conseil, « si elle est favorable, dans un sens, au consommateur dès lors qu'elle facilite la concurrence par les prix, la vente sur Internet peut donc aussi être source de distorsions de concurrence entre vendeurs et, en étant susceptible d'entraîner la disparition ou la raréfaction de certains services, induire des effets moins positifs pour le consommateur ».
Dans l'attendu de principe ci-dessus énoncé, le Conseil ne fait pas distinction selon la nature des produit distribués. En conséquence, dès lors que les caractéristiques d'un produit justifieront la mise en place par le fournisseur d'un réseau de distribution sélective, ces mêmes caractéristiques justifieront également l'exigence d'un point de vente physique dans lequel ces produits seront exposés au public NATHALIA KOUCHNIR-CARGILL, CHARLOTTE GRASS http://www.lesechos.fr/info/metiers/4478096.htm _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
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