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 Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling

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Benoit C
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MessageSujet: Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling   Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling Empty21/6/2014, 18:55

Citation :


RGAR No 5/2014 - p. 15088 - 01/05/2014   [PDF Version]
Dommages aux choses – Remplacement  —  F.177
DOMMAGES AUX CHOSES — PERTE D'UNE MONTRE DE LUXE — FIXATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT SUR LA BASE D'UNE ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MONTRE — APPLICATION D'UN COEFFICIENT DE VÉTUSTÉ.

Le dommage subi par la personne qui a été dépouillée d'une chose par un acte illicite équivaut à la valeur de remplacement de cette chose, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable.
Toutefois, dans la mesure où le principe de la réparation intégrale implique le rétablissement aussi complet que possible de la victime dans l'état où elle serait demeurée si la faute dont elle se plaint n'avait pas été commise, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté car en offrant à la victime privée d'une montre de luxe âgée de 20 ans le prix d'une montre neuve, on permettrait au demandeur de réaliser une plus-value, ce qui ne peut pas être admis.

Tribunal de première instance de Nivelles (1re ch.) — 19 février 2013
Siég. : A.-M. Engels, C. Van Brussel et D. Depasse (juges); Plaid. : MMes N. Poncin loco D. Léonard et Me J. Botermans loco N. Estienne. — En cause : KBC Assurances c. S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.  — Antécédents et position des parties.

Par citation du 21 février 2011, S. a assigné la s.a. KBC Assurances, devant le tribunal de police de Nivelles, section de Nivelles, afin de faire statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 1er août 2006 et dont l'entière responsabilité incombe à un assuré de la s.a. KBC Assurances.

S. expose qu'il avait été partiellement indemnisé avant la citation du 21 février 2011 mais qu'il avait dû assigner la s.a. KBC Assurances afin d'être indemnisé pour son dommage corporel ainsi que pour le préjudice résultant de la destruction de ses vêtements et de la perte de sa montre Breitling.

La s.a. KBC Assurances ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais la hauteur du dommage de S.

Par jugement du 12 décembre 2011 du tribunal de police de Nivelles, section de Nivelles, la demande originaire a été dite recevable et partiellement fondée et, en conséquence, la s.a. KBC Assurances a été condamnée à payer à S. :

1) « à titre de dommage corporel la somme de 200 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux divers taux légaux depuis le 1er août 2006 ».

2) « à titre de dommage aux vêtements la somme de 310 EUR à majorer des intérêts compensatoires aux divers taux légaux depuis le 1er août 2006 ».

3) « à titre de dédommagement pour la montre la somme de 2.779 EUR à majorer des intérêts compensatoires à dater du jugement, l'évaluation de la montre ayant été actualisée au jour [du] jugement ».

Le même jugement « dit pour droit que ces sommes, principal et intérêts, seront majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du jour du jugement jusqu'à complet paiement » et condamne, en outre, la s.a. KBC Assurances aux dépens, S. étant débouté du surplus de sa demande.

Par requête déposée le 24 février 2012 au greffe civil du tribunal de 1re instance de Nivelles, la s.a. KBC Assurance a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 2 mai 2012 au greffe civil du tribunal de 1re instance de Nivelles, S. a interjeté appel incident de ce jugement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.2.  — En droit.
B.2.1.  —  De la preuve.

« Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue » (article 870, C. jud.).

L'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doit être retenu au détriment de celui qui a la charge de la preuve (Cass., 17 septembre 1999, Bull., no 467).

« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » (article 1349, C. civ.).

« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes... » (article 1353, C. civ.).

« La preuve par présomption est toujours admissible lorsqu'il s'agit de prouver un fait juridique ou matériel » (N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 404; Cass., 24 novembre 1967,Pas., I, 398).

Le juge peut déduire d'un ensemble d'éléments une présomption de fait, même si ces éléments, pris isolément, ne fournissent pas une certitude suffisante (Cass., 7 novembre 1983, Pas., 1984, I, 256).

« Le juge est maître de fonder sa conviction et de puiser des présomptions où il veut. Il peut notamment les trouver dans des éléments étrangers, dans des pièces émanant de tiers,... Il en va de même des attestations que les parties produisent en cas de litige » (N. Verheyden-Jeanmart, op. cit., pp. 405 et 406).
B.2.2.  —  Du dommage à réparer

L'auteur d'une faute aquilienne est tenu de réparer toutes les conséquences, même imprévisibles de son acte (Cass., 17 avril 1975, Pas., I, 820).

Le juge apprécie en fait et, dès lors, souverainement, l'existence et l'étendue du dommage causé par un acte illicite ainsi que le montant de l'indemnité en réparation intégrale de celui-ci (Cass., 23 septembre 1977, Larcier Cass., no 1636).

Pour apprécier le dommage causé par un acte illicite, le juge doit se placer au moment de sa décision (Cass., 01.1976 (sic), Pas., I, p. 1046, Cass., 20 juin 1977, Pas., I, p. 1068; Cass., 13 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 412).

La victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi : elle n'a l'obligation ni de restreindre le dommage dans la mesure du possible ni de faire supporter une partie du dommage par un tiers qui y est étranger (Cass., 14 mai 1992, Pas., I, p. 798).

Le dommage de la personne, dépouillée par un acte illicite d'une chose qui ne peut lui être restituée, équivaut à la valeur de remplacement de cette chose, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable (Cass., 9 octobre 1996, Larcier Cass., no 80).

« L'indemnité que doit payer l'auteur de l'acte illicite, doit assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de cet acte illicite, ce qui implique le rétablissement aussi complet que possible de la victime dans l'état où elle serait demeurée si la faute dont elle s'est plaint n'avait pas été commise (Cass., 2 mai 1974, Pas., I, 906; Cass., 21 février 1984, Pas., I, 716) » (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, vol. III, Bruxelles, P.U.B., 1999, p. 1987/671).
B.3.  — En fait.
B.3.1.  —  Le dommage lié à la perte de la montre Breitling.

Le tribunal relève que :

1) les deux pièces numérotées 11 du dossier de S. établissent qu'il était propriétaire d'une montre Breitling

2) l'accident est survenu le 1er août 2006.

3) dans la fiche de renseignement du 2 octobre 2006 de la s.a. Providis, il est précisé que « le client aimerait voir un inspecteur administratif, pour le remboursement des vêtements et de sa montre ».

4) à la suite de cette déclaration, la s.a. KBC Assurances n'a pas contesté la réalité de la perte de cette montre mais, au contraire, a désigné un expert pour évaluer le dommage résultant de la perte de la montre Breitling (B15508).

5) cet expert a évalué le dommage résultant de cette perte à la somme de 1.485 EUR, élément qui sera porté à la connaissance de S. le 5 mars 2007, en lui demandant de signer pour accord la convention de fixation des dommages matériels.

6) ce projet de convention (que S. n'a pas contresigné pour accord) reprend ce montant de 1.485 EUR à titre d'indemnisation pour la perte de cette montre.

7) s'il est vrai que ce projet de convention, adressé par l'expert de la s.a. KBC Assurances à S., contient la clause usuelle de réserve « générale » selon laquelle « la présente convention de fixation des dégâts a été établie sans aucune reconnaissance préjudiciable », il n'en reste pas moins qu'à aucun moment, la s.a. KBC Assurances n'a contesté de manière spécifique la réalité de la perte de cette montre dans le cadre de l'accident du 1er août 2010.

8 ) le 19 juillet 2007, le conseil de S. a mis en demeure la s.a. KBC Assurances d'indemniser son client de l'intégralité de son préjudice (vêtements, casque et montre) considérant que l'estimation de son dommage par la s.a. KBC Assurances était insuffisante.

9) ce n'est que le 20 octobre 2007 — soit plus d'un an après la déclaration de la perte de la montre — que la s.a. KBC Assurances contestera — de manière très lapidaire et sans guère de justification « concrète » — cette perte, se contentant d'indiquer « non prouvé ».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'« en mandatant un expert qui a évalué la montre à 1.485 EUR, la s.a. KBC Assurances a reconnu implicitement mais très certainement que cette montre était bien portée par la victime le jour de l'accident et qu'elle a été détruite à la suite de celui-ci puisque la montre a été évaluée en valeur réelle, le no de série de la montre Breitling ayant été relevé par l'expert qui a donc été incontestablement en possession de celle-ci au moment de son expertise et a dès lors pu à la fois l'examiner et vérifier si celle-ci était détruite ».

En ce qui concerne l'évaluation de ce dommage, le tribunal relève que :

1) si l'expert de la s.a. KBC Assurances a retenu le montant de 1.485 EUR à titre d'indemnisation;

2) la s.a. KBC Assurances considère, à titre principal, qu'il y a lieu de s'écarter de cette évaluation de son expert car, sur internet, elle a pu trouver une offre de vente d'une montre (qui serait semblable à celle perdue) pour le prix de 1.190 EUR;

3) toutefois, S. verse aux débats une attestation de la s.a. Breitling au terme de laquelle le modèle de la montre Breitling (B15508) n'est plus fabriqué et que le coût du « modèle de remplacement le plus proche » est de « 3.970 EUR prix public ».

Avec raison, S. fait observer que « rien ne permet d'affirmer » que l'offre trouvée par la s.a. KBC Assurances sur internet lui « permettrait d'acquérir une montre dans un état comparable à celui qu'avait la sienne au moment de l'accident ».

En effet, ce type d'offre sur internet est lié à de nombreux paramètres (stock, état réel de la montre fournie, authenticité de la marque proposée) dont la vérification ne peut être faite sur la seule base « d'une page d'internet imprimée ».

Il en est d'autant plus ainsi que le conseil technique de la s.a. KBC Assurances a estimé la perte de cette montre à un montant de loin supérieur à cette offre trouvée par la s.a. KBC Assurances sur internet.

À défaut d'éléments objectivement plus probants, le tribunal retiendra l'attestation de la s.a. Breitling au terme de laquelle le modèle de la montre Breitling (B15508) n'est plus fabriqué et que le coût du « modèle de remplacement le plus proche » est de « 3.970 EUR prix public » afin de déterminer le dommage de S.

En effet, ayant été dépouillé par un acte illicite d'une chose qui ne peut être restituée à la victime, ce dommage équivaut à la valeur de remplacement de cette chose, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable.

Toutefois, dans la mesure où le principe de la réparation intégrale implique « le rétablissement aussi complet que possible de la victime dans l'état où elle serait demeurée si la faute dont elle s'est plaint n'avait pas été commise », c'est à bon droit que le premier juge a appliqué un coefficient de vétusté car « en offrant à la victime privée d'une montre certes de luxe mais quand même âgée de 20 ans, le prix d'une montre neuve, on permettrait incontestablement au demandeur de réaliser une plus-value, ce qui ne peut pas être admis ».

Aussi, le tribunal siégeant en degré d'appel fait siens les motifs du premier juge qui a retenu un coefficient de vétusté de 30%.

Dans ces conditions, le dommage de S. dû à la perte de sa montre est fixé à la somme de 2.779 EUR en principal (ainsi que l'avait décidé le premier juge).

Par conséquent, les appels principal et incident sont non fondés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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francknwatch
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francknwatch


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MessageSujet: Re: Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling   Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling Empty21/6/2014, 19:17

Et en France ?

Y'a t'il eu un jugement de ce type qui fasse jurisprudence ?
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schtunks
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MessageSujet: Re: Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling   Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling Empty21/6/2014, 19:26

Le jugement ne tient pas compte de la"cote" de la montre mais plutôt d'une décote pour vétusté... Dans certains cas, ce sera au désavantage du plaignant (certaines montres anciennes et rares valent beaucoup plus que leurs équivalents neufs)... Incompréhensible 
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Benoit C
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MessageSujet: Re: Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling   Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling Empty21/6/2014, 19:59

francknwatch: pas d'info pour la France ou la Suisse d'ailleurs.  Incompréhensible 

schtunks: tout à fait d'accord avec toi. Une distinction importante est à faire entre une montre ancienne/de luxe et une montre de collection. Dans ce cas on parle d'une montre de luxe âgée de 20 ans. En espérant que dans le cas d'une montre de collection cette caractéristique sera prise en compte et que cette décision ne sera pas suivie sur ce point.
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Zorba06
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MessageSujet: Re: Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling   Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling Empty21/6/2014, 20:02

Benoit C a écrit:
francknwatch: pas d'info pour la France ou la Suisse d'ailleurs.  Incompréhensible 

schtunks: tout à fait d'accord avec toi. Une distinction importante est à faire entre une montre ancienne/de luxe et une montre de collection. Dans ce cas on parle d'une montre de luxe âgée de 20 ans. En espérant que dans le cas d'une montre de collection cette caractéristique sera prise en compte et que cette décision ne sera pas suivie sur ce point.

on n'indemnise pas de la même façon. Il y aura nomination d'un expert et estimation d'une côte mais il faudra bien sur que le propriétaire lésé ait de quoi prouver l'état de sa montre avant destruction.  Wink 
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Benoit C
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MessageSujet: Re: Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling   Jurisprudence: évaluation du dommage pour la destruction d'une Breitling Empty21/6/2014, 20:17

Zorba06 a écrit:


on n'indemnise pas de la même façon. Il y aura nomination d'un expert et estimation d'une côte mais il faudra bien sur que le propriétaire lésé ait de quoi prouver l'état de sa montre avant destruction.  Wink 

Absolument. D'où l'importance des revues sur FaM...  flower 
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